Dans la décision Battiston v Microsoft Canada Inc.1 récemment rendue (en anglais seulement), la Cour supérieure de justice de l’Ontario a conclu que les dispositions en matière de cessation d’emploi dans une convention d’attribution d’actions étaient inexécutoires. Alors que les dispositions en matière de cessation d’emploi supplantaient sans ambiguïté le droit de l’employé aux attributions d’actions non acquises lors d’une cessation d’emploi sans motif valable (y compris toute attribution d’actions qui aurait pu par ailleurs devenir acquise au cours d’une période de préavis), l’employeur n’avait pas porté les dispositions en matière de cessation d’emploi à l’attention de l’employé lorsque ce dernier a accepté les conditions des attributions d’actions. Pour ce motif, l’employé s’est vu accorder des dommages-intérêts en remplacement des attributions d’actions dont l’acquisition était prévue pendant la période de préavis.


Que s’est-il passé?

M. Battiston était à l’emploi de l’entreprise depuis près de 23 ans jusqu’à son congédiement sans motif valable en 2018. En plus de son salaire de base, il avait reçu des augmentations salariales annuelles fondées sur le mérite, des primes en espèces et des attributions d’actions en vertu de la politique de rétribution de l’employeur. L’employeur estimait, entre autres choses, que M. Battiston n’avait pas droit à l’acquisition des attributions d’actions octroyées — mais non acquises — au moment de sa cessation d’emploi. M. Battiston a intenté une action en congédiement injustifié, réclamant notamment des dommages-intérêts au titre de toutes les attributions d’actions qui devaient devenir acquises pendant la période de préavis raisonnable en vertu de la common law. 

Les octrois d’attributions d’actions étaient communiqués aux employés au moyen d’un courriel qui renfermait un lien pour que les employés complètent le processus d’acceptation en ligne. Le processus d’acceptation en ligne comprenait la lecture et l’acceptation de la convention d’attribution d’actions et des documents connexes. Le courriel donnait l’instruction expresse à l’employé de lire toutes les conditions en ligne de l’attribution d’actions, comme suit :

[traduction] Félicitations pour votre récente attribution d’actions! Pour accepter cette attribution d’actions, veuillez accéder à My Rewards et compléter le processus d’acceptation en ligne. Un enregistrement sera sauvegardé pour indiquer que vous avez lu, compris et accepté la convention d’attribution d’actions et les documents du régime connexes. Prenez note que l’omission de lire et d’accepter l’attribution d’actions et les documents du régime peut vous empêcher de recevoir des actions de cette attribution d’actions dans l’avenir.

Des questions? Vous trouverez de plus amples renseignements concernant les attributions d’actions sur HRWeb.

Les conventions d’attribution d’actions en ligne renfermaient des dispositions en matière de cessation d’emploi stipulant que les attributions non acquises seraient annulées lors de la cessation d’emploi, que ce soit pour un motif valable ou sans motif valable :

[traduction] m) conformément à l’article 4 ci-dessus, aux fins de l’attribution, le statut continu de participant du bénéficiaire de l’attribution sera considéré comme résilié à la date à laquelle le bénéficiaire de l’attribution ne fournit plus activement de services à la société ou à une filiale (sans égard au motif de cette cessation d’emploi et que cette dernière soit ou non ultérieurement jugée invalide ou en violation des lois en matière d’emploi dans le territoire où le bénéficiaire de l’attribution est employé selon les dispositions du contrat d’emploi du bénéficiaire de l’attribution, le cas échéant), et à moins d’une disposition expresse contraire dans la présente convention d’attribution ou d’une décision contraire de la société, le droit du bénéficiaire de l’attribution à l’acquisition d’attributions d’actions en vertu du régime, s’il en est, sera résilié à cette date et ne sera pas prolongé par une période de préavis (p. ex. la période de service du bénéficiaire de l’attribution n’inclurait pas de période d’avis prévue par contrat ou de période de dispense de travail avec salaire ou de période similaire exigée en vertu des lois en matière d’emploi dans le territoire où le bénéficiaire de l’attribution est employé selon les dispositions du contrat d’emploi du bénéficiaire de l’attribution, le cas échéant); le haut dirigeant responsable du service des ressources humaines ou le comité aura l’entière discrétion de déterminer à quel moment le bénéficiaire de l’attribution ne fournit plus activement de services aux fins de l’attribution d’actions (y compris la question de savoir si le bénéficiaire de l’attribution peut toujours être considéré comme ayant un statut continu de participant pendant un congé);

[Soulignements de la cour]

M. Battiston a témoigné que bien qu’il eût reçu le courriel d’attribution d’actions et complété le processus d’acceptation en ligne, sa pratique consistait simplement à cliquer sur « Accepter » sans lire les conventions d’attribution d’actions en raison de leur longueur.

Il a également témoigné que son employeur n’avait pas spécifiquement attiré son attention sur les dispositions en matière de cessation d’emploi. M. Battiston estimait que :

  • les conventions d’attribution d’actions ne supplantaient pas sans ambigüité son droit à l’acquisition des attributions d’actions pendant la période de préavis raisonnable en vertu de la common law;
  • à titre subsidiaire, les dispositions en matière de cessation d’emploi des conventions d’attribution d’actions étaient contraignantes et inexécutoires puisque l’employeur n’avait pas porté ces dispositions à son attention; et
  • toujours à titre subsidiaire, les dispositions en matière de cessation d’emploi étaient nulles pour le motif que les attributions d’actions constituaient un « salaire » au sens de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi de l’Ontario (LNE) et, par conséquent, les dispositions en matière de cessation d’emploi étaient nulles puisqu’elles privaient M. Battiston de son droit à l’acquisition d’attributions d’actions pendant la période de préavis prévue par la loi.

Quelle a été la décision de la cour?

La cour a conclu que les dispositions en matière de cessation d’emploi des conventions d’attribution d’actions supplantaient sans ambiguïté le droit d’un employé aux attributions d’actions non acquises pendant la période de préavis en vertu de la common law. Plus particulièrement, la cour a tranché que « [traduction] la présomption selon laquelle la cessation d’emploi doit être conforme à la loi afin de mettre fin au droit d’un employé à l’acquisition d’options sur actions est réfutée2. »

Néanmoins, la cour a jugé que les dispositions en matière de cessation d’emploi étaient inexécutoires parce qu’elles étaient contraignantes et que l’employeur avait omis de les porter à l’attention de M. Battiston. Invoquant les principes du droit contractuel et la jurisprudence en matière de primes, la cour a indiqué que « [traduction] des mesures raisonnables doivent être prises pour porter des dispositions sévères et opprimantes à l’attention de l’autre partie », faute de quoi ces dispositions ne seront pas mises à exécution. La cour a jugé que les dispositions en matière de cessation d’emploi dans les conventions d’attribution d’options étaient « [traduction] sévères et opprimantes puisqu’elles privaient M. Battiston du droit à l’acquisition d’attributions d’actions non acquises s’il était congédié sans motif valable3. »

En outre, les notifications d’attributions d’actions envoyées par courriel ne constituaient pas des « mesures raisonnables » pour porter ces dispositions sévères et opprimantes à son attention. Par conséquent, la cour a accordé à M. Battiston la valeur des actions dont l’acquisition était prévue pendant sa période de préavis en vertu de la common law.

Parvenue à cette conclusion, la cour n’a pas traité le troisième argument de M. Battiston voulant que les dispositions en matière de cessation d’emploi fussent nulles en vertu de la LNE.

Principaux points à retenir pour les employeurs

Dans cette optique, les employeurs seraient bien avisés de s’assurer que les dispositions en matière de cessation d’emploi ayant pour objet de limiter les droits d’un employé lors de la cessation d’emploi sont expressément portées à l’attention de l’employé pour qu’il puisse les examiner et les étudier avant de les accepter. Il existe un risque important que la simple fourniture à un employé d’une copie de la convention pertinente afin de la lire, de l’examiner et d’en accuser réception ne suffise pas.

Les auteures désirent remercier Colleen Dermody, étudiante, pour son aide dans la préparation de cette actualité juridique. 


Notes

1   2020 ONSC 4286.

2   Décision, au para 63.

3   Décision, au para 70.



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